BRODEURS, DOREURS, ETC. (1555-1644).
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Chastellet, aussy cousin, à cause de sa femme, Pierre Robin, marchant fournissant l'argen-terye du Roy, Anthoine le Secq, marchant bourgeois de Paris, et Fremin Le Nain, aussy bourgeois de Paris, cousins; avoir faict, feirent et font entre elles et de bonne foy les traictez, accords, dons, douaire, pro­messes de mariage et choses qui ensuivent pour raison et à cause dud. futur mariage qui, au plaisir de Dieu, sera faict desd. Bimby et Margueritte Loret, qui se sont, de l'advis dè leursd, parens et amys dessus nommez, promis et promectent prendre l'ung d'eulx l'autre par nom et loy de mariage, qu'ilz se­ront tenuz faire et solemniser en face de nostre mère Saincte Eglise, sy Dieu et nostre dicte mère Saincte Eglise s'y consentent et accordent, dedans le plus bref temps que commodement faire se pourra et qu'il sera advisé et deliberé entre eulx, leursd, parens et amys, aux biens, droictz, nom, raisons et actions ausd, futurs espoux apartenant, lesquelz seront commungs en tous biens meubles et conquestz immeubles qu'ilz au­ront et acquesteront pendant et constant leur futur mariage au desir de la coustume de cestedicte ville, prevosté et vicompte de Paris. Et neantmoings ne seront lesd, futurs espoux tenuz des debtes l'ung de l'autre faictes et créés auparavant la consommation dud. futur mariage; ains, se- aulcunes se trouvent avoir esté faictes, seront payées par la partie débitrice d'icelles. En faveur duquel mariage et pour y parvenir lesd. Loret et sa femme ont promis bailler et donner ausd, futurs espoux la veille de leurs espouzailles la somme de trois mil trois cens livres tournois en deniers comtans, en advan­cement d'hoirye sur les successions futures desd. Loret ct sa femme, et ce outre les habitz filliaulx quc lad. future espouze a de present à son usage; de laquelle somme de trois mil trois cent livres tournois en
demeurera la somme de unze cens livres en propre à lad. future espouze, que led. futur espoux sera tenu employer en rentes ou he­ritages. Le survivant desd, futurs espoux aura et prendra par preciput, sçavoir : led. futur espoux, s'il survit lad. future espouze, de ses habitz, armes et cheval, et lad. future espouze aussy, si elle survit led. futur espoux, de ses habitz, bagues et joyaulx, chascun réciproquement jusques à la somme de trois cent livres, ou bien lad. somme au choix dud. survivant. Partant et moyennant ce, led. futur espoux a doué et doue lad. future espouze de la somme de seize cent cinquante livres tournois pour une fois payer, en douaire prefix sans rétour, en cas qu'il n'y ait enffans vivans lors de la dissolution dud. futur mariage, à icellui douaire avoir et prendre par lad. future espouze sy tost et incontinant que douaire aura lieu, sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles, presens et à venir dud. futur espoux, qu'il en a pour cest effect chargez, obligez et ypo-tecquez pour payer led. douaire. Seront lesd, futurs espoux tenuz laisser jouir le survivant des père et mère de lad. future espouze de la part des biens qui pourroient apartenir à lad. future espouze parle deceds du premier decéddé desd, père et mère, la vye durant dud. survivant, sans en demander par lesd, futurs espoux aulcun compte ny proffict, pourveu toutesfois que icellui sur­vivant ne se remarie; sy pendant led. futur mariage estoit vendu ou alliéné desd, biens, heritages ou rentes apartenans à lad. future espouze et qui luy seroient escheuz par suc­cession ou autrement, seront les deniers provenans desd, ventes ou allienatioris desd, heritages et rentes racheptées remployez par led. futur espoux en autres heritages ou rentes pour sortir pareille nature de propre à lad. future espouze... En faveur duquel futur mariage et pour l'amityé que led. futur
ARTISTES PARISIENS.
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